P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
24. Le système servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:
1°  photographier la plaque d’immatriculation avant ou arrière du véhicule routier, selon le cas, de même que l’arrière et l’avant de ce véhicule, selon le cas;
2°  identifier sur la photographie l’endroit où elle a été prise ainsi que la date et l’heure de la détection du passage de ce véhicule sous le point de perception de l’appareil à péage;
3°  déterminer la hauteur de ce véhicule ou tout autre élément permettant la détermination de la catégorie ou de la sous-catégorie, le cas échéant, de véhicules à laquelle il appartient;
4°  identifier, le cas échéant, le transpondeur qui est à l’intérieur de ce véhicule et qui fonctionne.
D. 283-2011, a. 24.